commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-72 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 7
La troisième phrase est ainsi complétée :
et par laquelle il peut se faire comprendre
Objet
Cet amendement vise à consolider le régime linguistique dans lequel va s'exercer la procédure de l'Ofpra et la Cour nationale du droit d'asile.
Le projet de loi prévoit la détermination du choix de la langue au stade de l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cadre de l’instruction de la demande d'asile devant l'Ofpra et la CNDA, le demandeur d'asile n'est pas seulement informé de ses droits, il a vocation à faire valoir les arguments au soutien de sa demande, par l'exposé des persécutions subies, de son histoire, de son parcours migratoire. Il importe donc qu'il comprenne les informations qui lui sont communiquées mais aussi qu'il puisse se faire comprendre.
C'est pourquoi nous proposons d'introduire cette garantie supplémentaire.