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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-58

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéas 26 à 28

Supprimer ces alinéas

Objet

L'article L. 744-8 du CESEDA prévoit les cas dans lesquels les conditions matérielles d'accueil peuvent être retirées au demandeur d'asile. 

Le droit actuel garantit une marge d'appréciation à l'autorité administrative que le projet de loi lui retire. 

Le projet de loi prévoit en effet qu'en cas de refus par le demandeur de la proposition d'hébergement ou de la région de cantonnement, ou de non-respect des exigences des autorités chargés de l'examen de sa demande, il sera mis fin immédiatement et de plein droit à ses conditions matérielles d'accueil.

Ce recul est contestable pour au moins deux raisons.

La première est qu'il pourra être mis fin aux conditions matérielles d'accueil alors même qu'il ne lui aura pas été proposé d'hébergement mais seulement imposé une région de cantonnement. 

La seconde est qu'en supprimant la marge d'appréciation à l'autorité administrative, il ne sera plus tenu compte d'éventuels motifs légitimes pouvant justifier que le demandeur n'ait pu se rendre à son entretien ou n'ait pu se présenter aux autorités dans les délais et conditions qui lui avaient été fixés. Alors même qu'il pourrait faire valoir une raison légitime, les conditions matérielles d'accueil lui seront retirées immédiatement et de plein droit.