commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-53 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 5,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
..) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l'office permet au demandeur ou à son représentant de lui fournir par tout moyen toute information qu'il juge utile ».
Objet
L'article L. 723-6 du CESEDA permet à l'office de se dispenser d'entretien personnel si des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent d'y procéder.
Cette disposition est aisément compréhensible sur le plan médical mais elle a néanmoins pour effet de priver un demandeur d'asile malade de pouvoir faire valoir ses arguments lors de l'entretien personnel.
Nous souhaitons garantir que dans pareille hypothèse, le demandeur ou son représentant puisse fournir à l'office par tout moyen, tous les éléments utiles à l'instruction de sa demande.
Cette garantie met ainsi en œuvre une disposition de la directive « procédures» qui prévoit que lorsque aucun entretien personnel n’est mené pour raison médicale « des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations ».