commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-51 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. L'article L. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
..) Le premier alinéa est complété par les mots : « portant sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies »
..) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Objet
L'article L. 723-5 du CESEDA prévoit que l'office peut demander à une personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical.
Par cet amendement, nous souhaitons préciser que cet examen médical porte sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur aurait subies. Par cette mention, il s'agit d'assurer que l'examen médical soit en lien direct avec la demande de protection.
Cette garantie est fidèle à l'article 18 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (dite directive « procédures» ) qui dispose que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé ».