commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-47 rect. 2 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PUISSAT, BERTHET, DEROMEDI, DI FOLCO, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. RAPIN et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
I. – Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié:
1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé:
"III bis - L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être placé en rétention en application des I et II du présent article.";
2° A la première phrase de l'avant dernier alinéa du III, la référence: "III" est remplacée par la référence: "III bis".
II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II bis : Les garanties encadrant le placement en rétention des mineurs
Objet
En l'état du droit, la France ne place pas de mineurs isolés en rétention. Elle est ainsi plus protectrice que le droit européen (art. 17 de la directive "Retour").
Toutefois, cette interdiction de la rétention des mineurs isolés en France découle d'une combinaison peu lisible de plusieurs dispositions législatives et résulte de ce que les mineurs étrangers sont exclus des différentes mesures d'éloignement pouvant justifier le prononcé d'une mesure restrictive de liberté (ils ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'une OQTF, ni d'une expulsion).
Le présent amendement vise à rappeler explicitement cette interdiction de façon plus lisible au sein de la partie du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacrée à la rétention.