commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-285 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° B Après l’article L. 722-5, il est inséré un article L. 722-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-6. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles l’Office émet par tout moyen les convocations et notifications prévues au présent livre ainsi qu’au livre VIII. Il fixe notamment les modalités permettant d’assurer la confidentialité de la transmission de ces documents et leur réception personnelle par le demandeur. » ;
Objet
Le présent amendement vise à prévoir un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions dans lesquelles les convocations et notifications de l’OFPRA par voie dématérialisée permettront d’assurer la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État, indique qu’ « une notification par voie dématérialisée ne [peut] être opposée que dans la mesure où il est démontré qu’elle a été opérée personnellement et qu’il est possible de garder une trace tant des opérations de notification que, le cas échéant, de la prise de connaissance par l’intéressé ».
Ce faisant, le présent amendement permettrait de préciser ces conditions et ainsi garantir le caractère équitable de la procédure.