commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-275 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 du présent code lorsqu’il prend une mesure d’éloignement en application des titres Ier à IV du livre V et du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Objet
Le versement des prestations sociales est subordonné à la régularité du séjour. Ainsi, « la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille » (article L. 111-1 du code de la sécurité sociale).
En pratique, les caisses de sécurité sociale ne disposent pas des informations nécessaires pour mettre en œuvre ce principe : elles n’ont pas connaissance des obligations de quitter le territoire français (OQTF), des expulsions pour motif d’ordre public, des décisions de transfert « Dublin », etc.
Face à ce manque d’informations, cet amendement contraint les préfectures à informer sans délais les organismes de la sécurité sociale des mesures d’éloignement qu’elles prennent.