commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-265 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 29 |
I.- Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
- après le mot : « moins », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « douze mois, de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France. » ;
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
d) au premier alinéa du IV, après les mots : « ressources suffisantes », sont insérés les mots : « et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ».
Objet
L’étude d’impact mentionne des détournements concernant les procédures « salariés détachés ICT », qui favorisent la mobilité européenne des cadres et des experts appartenant à des entreprises multinationales.
Les mesures prévues par l’article 29 du projet de loi ne semblent pas suffisantes pour faire face à ces détournements.
Dès lors, cet amendement propose d’imposer que le « salarié détaché ICT » justifie :
- d’une ancienneté dans son entreprise multinationale d’au moins douze mois (contre trois mois en l’état du droit et six mois dans le projet de loi) ;
- de moyens d’existence suffisants ;
- d’une assurance maladie.
L’ensemble des critères sont autorisés par les articles 5 et 22 de la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014.