commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-254 rect. 5 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. – Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-13. Les décisions administratives de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121-4, L. 122-1, L. 311-12, L. 313-3, L. 314-3 et L. 316-1-1 ou des stipulations équivalentes des conventions internationales, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n’est pas incompatible avec le maintien sur le territoire.
« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« Il peut également être procédé aux mêmes enquêtes pour l’application des articles L. 411-6, L. 711-6, L. 712-2 et L. 712-3 du présent code.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de la consultation de traitements de données à caractère personnel. »
Objet
Cet amendement reprend la possibilité prévue à l’article 4 de procéder à des enquêtes administratives pouvant conduire au refus ou au retrait de titres de séjour, ou d'une protection internationale.
Il vise toutefois à codifier cette mesure au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et non pas au sein du code de la sécurité intérieure comme le propose l’article 4.
Cela semble en effet plus cohérent s’agissant d’une mesure concernant le droit des étrangers, d’autant plus que l’article visé du code de la sécurité intérieure (L. 114-1) concerne un sujet tout à fait différent, celui des enquêtes administratives principalement menées pour les recrutements aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense.
Le présent amendement reprend en outre, via un décret, la garantie selon laquelle les personnes concernées sont informées de la consultation de traitements de données à caractère personnel.