commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-22 30 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSPERRIN au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Les étudiants étrangers bénéficient des actions de promotion de la santé prévues aux articles L. 831-1 à 831-3 du code de l’éducation. » ;
Objet
Contre l’avis du Sénat, la loi relative au droit des étrangers de mars 2016 avait supprimé la visite médicale des étudiants étrangers primo-arrivants qui était effectuée par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qui permettait notamment de détecter et de traiter des maladies infectieuses parfois mortelles (SRAS, Ebola, tuberculose, hépatite, méningite, rougeole, etc.). En contrepartie elle a transféré la responsabilité du « suivi sanitaire préventif » des étudiants étrangers aux établissements d’enseignement supérieur sans pour autant leur transférer les moyens qu’y consacrait l’OFII.
Aujourd’hui les étudiants étrangers ne bénéficient donc plus d’une visite médicale à leur arrivée sur le territoire et, en cas de maladie infectieuse non détectée, les risques pour la santé publique sont accrus, a fortiori dans les salles de cours et les amphithéâtres où de nombreux étudiants se côtoient.
L’amendement propose donc de supprimer la responsabilité du suivi « préventif sanitaire » des étudiants étrangers qui pesait sur les établissements d’enseignement supérieur, de rappeler que les étudiants étrangers bénéficient bien évidemment des actions de promotion de la santé de droit commun menées par les établissements d’enseignement supérieur et de confier les visites médicales des étudiants étrangers primo-arrivants à l’OFII.