commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-218 rect. 5 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. KAROUTCHI, RETAILLEAU, ALLIZARD, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BRISSON, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI et DUFAUT, Mmes DUMAS et DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KENNEL, Mmes LAMURE et LANFRANCHI DORGAL, MM. LAUFOAULU, LE GLEUT et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VOGEL et DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A (NOUVEAU) |
Avant l'article 10 A (nouveau), insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues par l’article L. 251-2.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251-3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre II est abrogé ;
3° Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 253-1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.
« Art. L. 253-2. – Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.
« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.
« Art. L. 253-3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.
« Art. L. 253-4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement propose de remplacer l’aide médicale d’Etat (AME) par une aide médicale d’urgence (AMU).
Comme c’est le cas en Allemagne, la prise en charge serait limitée :
1° au traitement des maladies graves et des douleurs aiguës,
2° aux soins liés à la grossesse et ses suites,
3° aux vaccinations réglementaires,
4° aux examens de médecine préventive.