commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-135 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 12,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au premier alinéa, le mot : « assortit » est remplacé par les mots : « peut assortir »
Objet
L’article L. 511-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative a compétence liée s’agissant du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque celui-ci n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.
Cet amendement vise à laisser au préfet une marge d’appréciation concernant le prononcé de l’interdiction de retour.
L'automaticité d'une telle mesure encoure l'inconstitutionnalité. Le conseil constitutionnel avait, en effet, déjà censuré l'interdiction de retour automatique liée à l'époque aux arrêtés de reconduite à la frontière pris "sans égard à la gravité du comportement" de l’intéressé (Décision n°93-325 CD du 13/08/1993).