commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-131 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premiers alinéas de l'article L. 314-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2, la carte de résident permanent, à durée indéterminée, est délivrée de plein droit à l'étranger à l'expiration de sa carte de résident ou de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" délivrée sur le fondement des articles L. 314-8 à L. 314-12 »
Objet
L'article L. 314-14 retarde de façon très excessive la délivrance de la carte de résident permanent.
En prévoyant qu'elle ne sera délivrée de plein droit qu'à l'occasion du second renouvellement de la carte de résident, l'article ne permet à un étranger d'en bénéficier qu'après 25 ans de présence régulière sur le territoire français.
Le présent amendement consiste à permettre la délivrance de plein droit de la carte de résident permanent à l'issue de la date de validité de la carte de résident ou carte de résident longue durée UE. Dans une telle hypothèse l’étranger sera déjà au minimum sur le territoire depuis 15 ans. Combiné à l'exigence selon laquelle l'étranger doit satisfaire aux exigences d'intégration républicaine mentionnées à l'article L. 314-2, cette durée de quinze années nous parait suffisante pour témoigner de la bonne intégration de l'étranger au sein de la société française.