commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-122 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 |
Alinéas 3 à 6
Supprimer ces alinéas
Objet
L’article 29 durcit les conditions de délivrance des cartes de séjour temporaire « stagiaire ICT ».
Ces cartes sont délivrées aux ressortissants étrangers qui viennent en France effectuer une mission dans le cadre d’un détachement afin d’occuper un stage, un poste d’encadrement supérieur ou d’expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie. Le salarié conserve son contrat de travail dans l’entreprise du groupe à l’étranger qui le détache en France.
Ces cartes seront désormais non renouvelables et accordées aux seuls étrangers résidant en dehors de l’UE. La durée minimale d’expérience professionnelle au sein du groupe qui emploie le stagiaire est portée à six mois au lieu de trois actuellement. Un délai de six mois entre la fin d’un transfert temporaire intragroupe en France et une nouvelle demande sera exigé.
Le caractère conforme de ces modifications aux prescriptions de la directive du 15 mai 2014 ne peut constituer en lui-même une justification à ce durcissement.
D'autant que l'étude d'impact ne donne aucun élément solide justifiant la modification d'un dispositif qui a à peine deux ans d’existence. Elle se limite à évoquer « des suspicions de détournements signalées en 2017 par quelques consulats » mais n’apporte aucun élément concret (combien ? dans quels pays ?) permettant d’apprécier la pertinence des modifications apportées par cet article et ses conséquences concrètes.