commission des lois |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (n° 464 ) |
N° COM-101 3 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 11,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
..° Le début du premier alinéa de l'article L. 733-3 est ainsi rédigé : « Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse, la Cour ... (le reste sans changement) »
Objet
Cet amendement vise à élargir les cas dans lesquels la CNDA peut formuler une demande d'avis au Conseil d'Etat avant de statuer. Actuellement, l'article L. 733-3 pose trois conditions cumulatives : il doit s'agir d'une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
Cette troisième condition nous semble restreindre inutilement cette possibilité offerte à la Cour, et surtout, elle a pour effet de retarder le recours à ce dispositif alors qu'un éclairage du Conseil d'Etat au plus tôt pourrait garantir une plus grande sécurité juridique.