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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-90

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La pratique professionnelle montre la nécessité de ne pas causer l’acte de saisine avant la fixation des mesures provisoires, ce qui serait directement contraire à l’esprit de la réforme de 2004. Il faut garder la phase de conciliation.

A ce jour les procédures prononcées sur le fondement de l’article 242 du code civil ne représentent plus qu’environ 5% des procédures de divorce et il serait tout à fait mal venu de réintroduire la faute avant l’audience fixant les mesures provisoires, alors que ce point ne pose actuellement aucune difficulté.

Les faits éventuels de violences conjugales peuvent être aisément évoqués au stade des mesures provisoires concernant les enfants, l’article 373-2-11 6° du Code Civil énonçant que le Juge aux Affaires Familiales, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, tient compte des « pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »