commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-89 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cette mesure est envisagée afin de permettre l’obtention d’un titre exécutoire relatif à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans des délais brefs, selon une procédure simplifiée et plus efficace, et d’alléger la charge des juridictions judiciaires.
Ainsi le soin de statuer sur la modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pourrait être confié aux organismes débiteurs des prestations familiales (les caisses d'allocations familiales - CAF) ou à des officiers publics et ministériels (huissiers ou notaires).
Aujourd'hui ce contentieux est traité gratuitement par les tribunaux. Il s’agit d’une question de droit qui suppose en outre, une appréciation de fait pour tenir compte de la situation économique de chacune des parties, de l’âge et du nombre d’enfants, de leur intérêt, de la situation familiale (famille recomposée, monoparentale…). En somme, il s’agit d’appliquer une loi générale à une situation particulière, qui ne souffre d’aucune «barèmisation». Ce sujet ne relève pas du ressort de la CAF.