commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-86 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 25
Après la deuxième occurrence :
"organisme de sécurité sociale"
Insérer les mots :
"ou par un défenseur social."
Objet
Alors que la question de l'assistance et de la représentation devant les juridictions sociales vient d'être débattue, il est étonnant que l'article 4 revienne sur cette possibilité.
En matière de sécurité sociale et d'aide sociale, la procédure en appel deviendra avec représentation obligatoire, sauf pour les caisses de Sécurité Sociale, les conseils départementaux et les maisons départementales des personnes handicapées concernant le contentieux de l'aide sociale et le contentieux technique.
Cet article concerne donc les personnes handicapées, accidentées, malades et invalides, qui pour faire reconnaître leurs droits devront, dorénavant, être obligatoirement représentés par un avocat.
Le projet de loi prévoit d’ores et déjà des exceptions, même en appel. En effet, ne sont pas concernées les procédures de surendettement des particuliers ou les procédures collectives.
Par ailleurs, la possibilité d'être représenté par un défenseur syndical, créé par l’article 258 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron » en matière prud'homale est maintenue.
Le Gouvernement n’est donc pas hostile à prévoir, dans certaines conditions et certaines modalités, des dérogations.
Cette proposition s'appuie sur le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire des contentieux. Comme pour les juridictions sociales il s'est agi d'induire des changements fondamentaux, puisque d'une procédure sans représentation obligatoire où le principe de l'oralité régnait, le législateur a institué un passage à la procédure commune d'appel, écrite, avec représentation obligatoire. Le décret énumère limitativement les représentants des parties au litige devant la Cour d'appel : soit un avocat, soit le défenseur syndical, seul ce dernier devant alors justifier d'un pouvoir spécial.
A l'image du "défenseur syndical" institué par le décret pré cité, cet amendement propose de consacrer en appel un rôle essentiel d'un "défenseur social".
Il s'agit d'une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social puisque ceux-ci pourront être défendus par des professionnels spécialisés