commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-74 28 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
Rédiger comme suit l’alinéa 18 :
3° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsqu'il s'agit d'un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion».
Objet
L’article 35 du projet de loi réécrit l’article 706-71 du code de procédure pénale afin d’étendre les possibilités de recours à la visio-conférence. Il supprime notamment l’exigence de l’accord de la personne en cas de débat portant sur la détention provisoire.
Prenant en compte les observations faites par les représentants de la profession d’avocat, notamment le Conseil National des Barreaux, ainsi que par le Syndicat de la magistrature et l’Union Syndicale des magistrats dans le cadre de la concertation que le ministère de la justice a prolongé après le dépôt du projet de loi, le Gouvernement estime cependant que la visio-conférence ne doit pas pouvoir être utilisée sans l’accord de la personne pour les débats contradictoires relatifs au placement initial en détention provisoire, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
Tel est l’objet du présent amendement, qui complète à cette fin l’article 35.