commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-72 28 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
I.- Remplacer les alinéas 6 à 8 par les alinéas suivants :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 234-4 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences du mot « et » sont remplacées par le mot « ou » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang » ;
1°Bis Au premier alinéa de l'article L. 234-5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
2° L'article L. 234-9 est ainsi modifié
a) Au premier alinéa de l'article L. 234-9, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;
b) Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot « et » : sont remplacées par le mot « ou » ;
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la proposition initiale de simplification de l'article L. 234-4 du code de la route à laquelle procède l’article 33 du projet de loi en dispensant les enquêteurs de police judiciaire de requérir systématiquement un médecin pour effectuer un prélèvement sanguin destiné à établir la présence d’alcool dans le sang d’un conducteur, en permettant que ce prélèvement soit effectué par un infirmier.
Toutefois, le projet maintien l’obligation prévue par l’article L. 234-4 du code de la route, et précisée par l’article R.3354-3 du code de la santé publique, pris pour l’application de cet article, de compléter la prise de sang (qui pourra être effectuée désormais par un infirmier) par un examen clinique (qui doit lui toujours être effectué par un médecin), ce qui prive la réforme de son intérêt pratique. Or, cet examen médical ne présente pas de plus-value particulière pour les enquêteurs.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de rendre cet examen médical préalable à une prise de sang facultatif en indiquant que les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique pourront se faire par une analyse OU par des examens médicaux, cliniques ou biologiques et non pas par une analyse ET par ces mêmes examens.
Ces modifications permettent d’aligner la rédaction de ces dispositions sur celle de l’article L.235-2 du code de la route réprimant la conduite sous l’influence de stupéfiants, qui n’exige pas un examen médical systématique.