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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-57

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil constatant un accord de médiation régi par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

Objet

Notre amendement modifie l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, afin d’ajouter à la liste des titres exécutoires l’acte sous seing privé contresigné par avocat, visé à l’article 1374 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, constatant un accord de médiation.

Lorsque les parties souhaitent octroyer la force exécutoire à cet accord, elles peuvent demander une homologation par le juge. Le juge exerce alors un contrôle a priori minimal. Il s’assure de la conformité de l’accord avec les bonnes mœurs et l’ordre public. Il s'assure en outre de la réalité de l'accord et du consentement des parties.

L’acte d’avocat de médiation (transaction contresignée par avocats à l’issue de la médiation), contresigné par l’avocat de chacune des parties comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l’accord à l’ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu’ils assistent.