commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-4 27 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 27 |
Alinéa 6
I - A la première phrase de l’alinéa 6, après les mots « procureur de la République », insérer les mots : « pour une durée de douze heures lorsqu’il s’agit de crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »
II - A l’alinéa 6, les mots « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « douze heure. Elle est limitée aux crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ».
Objet
Le sixième alinéa de cet article précise que la décision de recourir aux mesures de géolocalisation et d’interceptions doivent être autorisées par le parquet en cas de risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens. Certes, le juge des libertés est de la détention doit confirmer l’autorisation dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Il n’en reste pas moins que ces nouvelles dispositions introduisent dans le droit commun des dispositions fortement dérogatoires.
C’est la raison pour laquelle notre amendement vise à apporter plusieurs limitations au nouveau dispositif :
· il ne concernerait que les crimes et délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
· il concernerait les infractions les plus graves : les crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
· il serait limité à là douze heures. Le caractère dérogatoire des mesures étant justifié par l’urgence, rien ne permet de justifier le dépassement d’un délai de douze heures.
Cet amendement est un amendement de repli.