commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-35 27 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 39 |
A l'alinéa 2
1° les mots « cinq jours » sont remplacés par les mots « dix jours »,
2° les mots « quatre jours » sont remplacés par les mots « huit jours »
Objet
En matière correctionnelle, l’article 39 concerne le cas où le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par le procureur de la République.
Dans ce cas, le droit actuel prévoit que le prévenu ou la victime ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat.
L’article 39 précise le délai dans lequel l’avocat doit être convoqué et le délai avant l’accès au dossier.
Notre amendement double les délais proposés par le projet de loi :
- de cinq jours à dix jours (ouvrables) pour la convocation
- de quatre jours à huit jours (ouvrables) pour l’accès au dossier
L’amendement apporte ainsi de nouvelles garanties pour le respect du principe du contradictoire en laissant aux avocats des délais raisonnables pour l’exercice des droits de la défense.