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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-32

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 36


Alinéa 17

Le début du texte proposé pour compléter l’article 180-1 du code de procédure pénale par le III de l’article 36 (alinéa 17) est ainsi rédigé:

« La proposition qui émane du procureur de la République comporte une proposition de peine. Les parties et leurs avocats disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification (le reste sans changement) »

Objet

L’alinéa 17 de l’article 36 prévoit que, lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Afin de garantir les droits de la défense, notre amendement précise que la proposition du procureur doit comporter une proposition de peine et que le mis en examen doit être assisté d’un avocat pour accepter valablement cette proposition. L’amendement allonge le délai dont disposent les parties pour accepter la proposition du procureur : un mois au lieu de dix jours, délai plus raisonnable pour respecter des droits de la défense.