commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-277 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 3
Après le mot :
phrase
insérer les mots :
du premier alinéa
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
III. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n'a pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes visées au deuxième alinéa.
« Lorsque les conditions du quatrième alinéa ne sont pas remplies, le juge peut également désigner une personne qualifiée, choisie sur une liste établie par le procureur de la République, pour procéder à l’inventaire aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé à la personne qualifiée pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. »
Objet
L’article 17 du projet de loi permet au juge de sanctionner le tuteur en cas de retard dans la remise de l’inventaire à l’ouverture de la mesure de protection, en désignant un « technicien » pour y procéder aux frais du tuteur.
Le présent amendement, tenant compte des dysfonctionnements relevés par plusieurs rapports s’agissant de la remise effective de l’inventaire, conserve la philosophie de l’article tout en y substituant un dispositif gradué et plus encadré.
En premier lieu, le juge pourrait accorder au tuteur un délai complémentaire pour réaliser l’inventaire, dès lors qu’il rapporterait la preuve de difficultés manifestes dans la communication de renseignements ou de documents par un tiers, malgré l’accomplissement de toutes les diligences requises de sa part.
En second lieu, le juge pourrait, comme le projet de loi le propose, désigner une personne qualifiée (la notion de technicien paraissant trop restrictive), pour procéder à l’inventaire aux frais du tuteur.
Le présent amendement propose toutefois de renforcer l’encadrement de ce dispositif à deux égards :
- la personne qualifiée serait choisie sur une liste établie par le procureur de la République ;
- le juge fixerait le délai qui lui serait accordé ainsi que sa rémunération, qui ne devrait pas excéder un plafond fixé par décret.