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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-276

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 14


A. – Alinéa 1

a) Au début de cet alinéa :

supprimer la mention :

I. –

b) Remplacer les mots :

un article

par les mots :

deux articles

c) Après la référence :

L. 211-17

insérer le mot et la référence :

et L. 211-18 

B. – Alinéa 6

a) Rédiger ainsi le début de l’alinéa :

« Art. L. 211-18.  –

b) Remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

C. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent être formées par voie dématérialisée.

Objet

L’article 14 tend à spécialiser au niveau national un seul tribunal de grande instance pour traiter de façon dématérialisée les injonctions de payer.

Les recours formés contre les ordonnances portant injonction de payer, lorsqu’ils ne tendront pas exclusivement à l’obtention de délais de paiement, resteront toutefois de la compétence du tribunal territorialement compétent pour connaître de la créance.

Le dispositif prévoit que les requêtes doivent obligatoirement être formées par voie dématérialisée, de même que les oppositions aux ordonnances précitées.

Le présent amendement propose que la voie dématérialisée ne soit qu’une option, dans la mesure où l’institution d’une saisine obligatoire par voie dématérialisée – inédite semble-t-il –  pourrait constituer un frein à l’accès à la justice, tant pour le créancier que pour le débiteur.