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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-275

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre II du titre premier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-5-1. – Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. 

« Art. L. 212-5-2. – Les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'État peuvent, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitées dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. »

Objet

L’article 13 du projet de loi tend à poser le principe selon lequel les procédures devant le tribunal de grande instance se déroulent sans audience lorsque les parties en sont d’accord et à prévoir en outre, pour les petits litiges, la dématérialisation de la procédure.

Le présent amendement propose en premier lieu de codifier ces dispositions au sein du code de l’organisation judiciaire.

Il leur apporte ensuite plusieurs modifications de fond.

Il spécifie que la procédure sans audience ne peut être mise en œuvre qu’à l’initiative des parties, et complète le dispositif en prévoyant la comparution des parties à l’audience, si le tribunal l’estime nécessaire ou si l’une des parties le demande.

S’agissant de l’institution d’une procédure dématérialisée, sans audience, pour les petits litiges, le présent amendement exige, par parallélisme des formes, l’accord exprès des parties et supprime la faculté offerte au tribunal de refuser une demande d’audience formulée de la part de l’une des parties, considérant que cela pourrait constituer un obstacle inutile à l’accès au juge.