commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-272 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 8 |
Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Alors qu’une réforme globale de la protection juridique des majeurs est attendue, à la suite de la mission interministérielle confiée à Mme Anne Caron-Déglise, le présent projet de loi devance le futur débat sur cette réforme par plusieurs mesures en matière de tutelles.
L’article 8 du projet de loi tend ainsi à supprimer le contrôle préalable du juge pour certains actes accomplis par le tuteur d’une personne protégée.
Le présent amendement vise à revenir sur la modification de l’article 500 du code civil proposée par l’article 8, qui permettrait au tuteur, sans autorisation préalable du juge des tutelles :
- d’inclure dans les frais de gestion la rémunération de tiers dont il sollicite le concours (avocat ou notaire par exemple) ;
- ou encore de conclure un contrat de gestion de valeurs mobilières ou d’instruments financiers au nom de la personne protégée.
Le projet de loi ne laisse subsister que le contrôle préalable du conseil de famille. Dès lors, comme la constitution d’un conseil de famille est facultative pour les majeurs en tutelle, certains tuteurs seraient tenus de lui demander une autorisation, tandis que d’autres pourraient agir sans aucune autorisation.
Il résulterait ainsi de ces dispositions la mise en place de modalités de contrôle hétérogènes pour les personnes protégées, sans que cela résulte d’un critère objectif ou soit justifié par un motif d’intérêt général, au risque de méconnaître le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.