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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-269

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II ter. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du code de commerce, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De l’assistance et de la représentation

« Art. L. 722-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter, devant le tribunal de commerce, outre par un avocat, par toute personne de leur choix.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code.

« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »

Objet

Le présent amendement tend à donner valeur législative au principe de la libre assistance et représentation des parties devant le tribunal de commerce.

Ce principe est actuellement institué par une disposition règlementaire (articles 853 du code de procédure civile et R. 662-2 du code de commerce).

Or, il s’agit pourtant d’une dérogation au monopole légal confié aux avocats en application de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui devrait donc être prévue par la loi, comme l’a déjà jugé le Conseil d’État dans sa jurisprudence[1]

Il est donc préférable de codifier ces dispositions, à droit constant, au sein de la partie législative du code de commerce.

Le principe s’appliquerait comme actuellement, devant le tribunal de commerce, tout comme pour les procédures du livre VI du code de commerce (procédures collectives) traitées devant le tribunal de grande instance.


[1] Conseil d’État, sixième et quatrième sous-sections réunies, 6 avril 2001, n° 205136.