commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-266 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 53 |
A. – Alinéa 24
Supprimer les mots :
ainsi que les compétences matérielles
et remplacer le mot :
fixées
par le mot :
fixés
B. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences matérielles minimales de l’ensemble des chambres détachées sont fixées par décret en Conseil d’État.
C. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
après avis conjoint
par les mots :
sur proposition conjointe
Objet
Le présent amendement traite des compétences matérielles des chambres détachées du tribunal de première instance.
Le socle des compétences matérielles des chambres détachées doit être fixé par voie réglementaire.
Afin de lever toute ambiguïté de rédaction, cet amendement tend à préciser que ce socle sera fixé au niveau national, de façon à ce que les compétences minimales de toutes les chambres détachées soient identiques sur le territoire, dans un souci de lisibilité, et afin d’éviter, dans un souci de proximité, que ces compétences soient définies au cas par cas et puissent être trop limitées ou résiduelles. L’essentiel des compétences des actuels tribunaux d’instance a vocation à être maintenu dans les futures chambres détachées. Ce socle de compétences devrait être fixé par un décret en Conseil d’État, compte tenu de l’importance de la matière, et non par un décret ordinaire.
Des compétences supplémentaires pourront être dévolues à ces chambres détachées par décision des chefs de cour, en fonction de la situation locale.
Cet amendement vise à préciser que ces compétences supplémentaires peuvent être attribuées aux chambres détachées par les chefs de cour sur proposition, et pas seulement après avis, des chefs de juridiction. Il s’agit ainsi de reprendre une disposition de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat en 2017. Attribuer un tel rôle de proposition aux chefs de juridiction serait cohérent avec leur connaissance du ressort et du contentieux de leur propre juridiction et permettrait de renforcer leur responsabilité.