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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-265

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II bis. – Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est inséré un article L. 1453-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-1 A. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :

« 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

« 2° Les défenseurs syndicaux ;

« 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

« L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. »

Objet

Le présent amendement tend à codifier à droit constant dans la partie législative du code du travail les principes d’assistance et de représentation devant le conseil de prud’hommes.

Le code du travail comprenant l’ensemble des dispositions concernant les prud’hommes, il est plus cohérent d’y regrouper aussi celles concernant l’assistance et la représentation des parties, plutôt que de les inscrire dans la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.

Cette modification est de nature à assurer la lisibilité et l’accessibilité de la loi.