commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-262 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 4 |
A. – Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Après l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 4, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :
B. – Alinéa 10
Après le mot alinéa
insérer les mots :
du présent article
C. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
Objet
Le présent amendement tend à introduire au sein de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le dispositif permettant de déroger à la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de grande instance proposé par l’article 4 du projet de loi.
Ce dispositif tire les conséquences de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance proposée par le projet de loi, et exclut la plupart des contentieux actuels de l’instance de la représentation obligatoire par avocat.
Il est plus cohérent et de nature à faciliter l’accessibilité de la loi, d’instituer ce principe général dans la loi de 1971 déjà citée, qui prévoit le principe du monopole de l’avocat, plutôt que dans la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
Outre une précision rédactionnelle, le présent amendement comprend aussi, par cohérence, la mention expresse selon laquelle tout représentant qui n’est pas avocat doit disposer d’un pouvoir spécial.