commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-258 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 53 |
Après l’alinéa 6
Insérer alinéas ainsi rédigés :
Au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, il est ajouté un article L. 124-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.
« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. »
Objet
Le présent amendement propose d’instaurer une procédure encadrant toute évolution de la carte judiciaire, concernant toutes les juridictions judiciaires de première instance. Cette procédure devrait associer les chefs de cour et les élus départementaux et aboutir à un rapport public d’évaluation, reposant sur des critères objectifs préexistants. Ces garanties devraient conduire à organiser une concertation approfondie et une évaluation sérieuse avant toute modification ponctuelle ou plus large du maillage territorial des juridictions, laquelle relève du pouvoir réglementaire.
Cet amendement reprend avec quelques ajustements une disposition de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat en 2017.