commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-256 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 53 |
A. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis Au premier alinéa du même article L. 121-3, après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres, » et après le mot : « services », sont insérés les mots : « et, s’il en existe, chambres détachées » ;
B. – Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
4° bis Après l’article L. 123-1, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de première instance sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d’une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à apporter des précisions et des garanties pour les magistrats du siège et les fonctionnaires de greffe dans la nouvelle organisation de la juridiction unifiée issue du regroupement du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance.
S’agissant des magistrats du siège, il prévoit que l’ordonnance de roulement prise chaque année par le président du tribunal de première instance peut les affecter au siège de la juridiction ou dans une chambre détachée, le service d’un magistrat pouvant être partagé entre les deux, comme cela se pratique déjà dans les quelques chambres détachées de tribunal de grande instance qui existent aujourd’hui.
S’agissant des fonctionnaires, il apporte une garantie de localisation géographique des emplois soit au siège du tribunal soit dans une chambre détachée, tout en prévoyant un mécanisme limité de délégation interne entre les différents sites du tribunal, qui devra être précisé par décret. Il s’agit de répondre à la crainte exprimée par les organisations syndicales de greffiers, dans le cadre de cette nouvelle juridiction, de voir leur lieu de travail être modifié au jour le jour à la discrétion des chefs de juridiction.
Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat en 2017.