commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-251 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
I. – Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 145-56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-14-1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;
3° Après l’article L. 721-3-1, il est inséré un article L. 721-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-3-2. – Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Dispositions relatives aux juridictions commerciales
Objet
Le présent amendement vise à attribuer aux tribunaux de commerce la compétence pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux, dès lors que les parties sont des personnes relevant de la compétence ordinaire des tribunaux de commerce.
Il ajoute que les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur tout litige relatif au bail du débiteur dans une procédure collective, afin d’éviter le ralentissement des procédures dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance.
Cet amendement s’inspire des dispositions de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat en 2017.