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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-241

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 19


A. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par quatorze alinéas ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 111-11, sont insérés quatre articles L. 111-11-1 à L. 111-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-11-1. – En matière civile, les débats sont publics.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Art. L. 111-11-2. – En matière civile, les jugements sont prononcés publiquement.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret.

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« Art. L. 111-11-3. - Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement en matière civile.

« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil.

B. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

L. 111-14

par la référence :

L. 111-11-4

C. – Alinéas 17 à 31

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le titre III bis de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est abrogé. 

Objet

Le présent amendement vise, d’une part, à codifier dans le code de l’organisation judiciaire les règles relatives à la publicité des débats devant les juridictions civiles et à la publicité des jugements de ces mêmes juridictions et, d’autre part, à préciser ces règles.

En particulier, il clarifie la disposition nouvelle selon laquelle les débats peuvent avoir lieu en chambre du conseil en certaines matières intéressant la vie privée et il supprime une disposition similaire concernant le secret des affaires, car elle est déjà satisfaite par les règles de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles et administratives instaurées par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.