commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-24 27 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. - Le premier alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale est complété par les mots « et en présence de son avocat, à la demande de celui-ci ».
Objet
Cet amendement prévoit expressément la présence de l’avocat lors des perquisitions s’il le demande.
Le code de procédure pénale ne l’interdit pas. Mais il ne prévoit pas non plus expressément l’assistance de l’avocat pendant une perquisition pénale, contrairement aux cas de visites domiciliaires. Il s’agit de remédier aux incertitudes qui en résultent notamment au regard de la législation européenne.
En effet, la directive 2013/48/UE de 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et tout particulièrement l’article 3 énonce que « Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants : » et en premier lieu « avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ».
La présence de l’avocat, auxiliaire de justice, participe à la transparence et au bon fonctionnement de la justice. Elle est déjà prévue – notamment en matière administrative. D’autre part, elle ne constitue nullement une obstruction au bon fonctionnement de la justice.
Cet amendement vise donc à prévoir expressément dans le code de procédure pénale, la présence de l’avocat à sa demande lors de la perquisition.