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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-229

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 32


I. - Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans la limite de douze heures.

II. - Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un procès-verbal de fouille est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise.

Objet

L'article 32 du projet de loi vise à créer un régime de réquisitions permettant la visite et la fouille systématique de tous les navires présents dans une certaine zone.

Or contrairement au régime prévu par l’article L. 5211-3-1 du code des transports, ce régime ne nécessite pas d’autorisation du juge des libertés et de la détention en cas de refus de l’occupant des lieux, aucun procès-verbal n’est remis à l’intéressé et aucune contestation de la régularité de la fouille ne peut avoir lieu devant le premier président de la cour d’appel.  De plus, aucune durée limite à la fouille n’est fixée par la loi.

Aussi cet amendement vise-t-il à prévoir la remise d’un procès-verbal de fouille aux intéressés ainsi que la limitation temporelle de cette fouille à 12 heures.