commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-229 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 32 |
I. - Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans la limite de douze heures.
II. - Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un procès-verbal de fouille est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise.
Objet
L'article 32 du projet de loi vise à créer un régime de réquisitions permettant la visite et la fouille systématique de tous les navires présents dans une certaine zone.
Or contrairement au régime prévu par l’article L. 5211-3-1 du code des transports, ce régime ne nécessite pas d’autorisation du juge des libertés et de la détention en cas de refus de l’occupant des lieux, aucun procès-verbal n’est remis à l’intéressé et aucune contestation de la régularité de la fouille ne peut avoir lieu devant le premier président de la cour d’appel. De plus, aucune durée limite à la fouille n’est fixée par la loi.
Aussi cet amendement vise-t-il à prévoir la remise d’un procès-verbal de fouille aux intéressés ainsi que la limitation temporelle de cette fouille à 12 heures.