commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-226 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 709-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement ».
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer les échanges entre, d’une part, le ministère public et les magistrats du siège sur la question de l’exécution et de l’aménagement des peines, et d’autre part, les magistrats et les représentants de l’administration pénitentiaire au niveau local.
Il reprend ainsi l’article 27 bis de la proposition de loi n° 7 (2017-2018) d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.
À cet effet, il tend à élargir le contenu du rapport annuel public du procureur de la République sur l’état et les délais de l’exécution des peines, prévu à l’article 709-2 du code de procédure pénale : ce rapport comporterait désormais une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peine privative de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. Il tend également à prévoir la transmission au Parlement du rapport annuel public prévu à l’article 709-2 du code de procédure pénale.
Comme le soulignait le rapport d’information de la mission d’information de la commission des lois sur le redressement de la justice, les juges statuant en matière correctionnelle semblent se désintéresser de la question de l’exécution concrète des peines qu’ils prononcent. Vos rapporteurs dénoncent à nouveau cette « étanchéité entre l’application du principe constitutionnel d’individualisation de la peine par les magistrats de la juridiction de jugement et l’application qui en est faite par les magistrats des juridictions de l’aménagement des peines ».