commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-225 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 45 |
I. - Avant l’alinéa 1er
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I A. – Le deuxième alinéa de l’article 132-1 du code pénal est complété par les mots : « et motivée ».
I B. – Le premier alinéa de l’article 132-17 du code pénal est complété par les mots : « et motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ».
II. - Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 3
a) Au début de cet alinéa, insérer les mots :
En matière correctionnelle,
b) Remplacer le mot :
indispensable
par le mot :
nécessaire
IV. - Alinéa 4, première phrase
a) Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an
b) Remplacer les mots :
doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou la situation du condamné, faire
par le mot :
fait
c) Compléter cette phrase par les mots :
au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle
V. - Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
VI. - Alinéa 5
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal (le reste sans changement) ...
VII. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur
VIII. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
IX. - Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à un an, la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
X. - Alinéa 12
Remplacer les mots :
détention à domicile
par le mot :
placement
XI. - Alinéa 13
a) Supprimer les mots :
détention à domicile sous
b) Après les mots :
désignés par le
insérer les mots :
tribunal correctionnel ou le
c) Supprimer les mots :
et au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes
d) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est également astreint au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.
XII - Alinéa 17
Remplacer les mots :
La détention à domicile
par les mots :
Le placement
XIII. Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – À l’article 132-27 du code pénal, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à » sont remplacés par le mot : « d’ ».
XIV - Alinéa 20
Remplacer le mot :
doit
par le mot :
peut
XV - Alinéa 21
a) Remplacer les mots :
de la détention à domicile
par les mots :
du placement
b) Remplacer les mots :
qui seront
par les mots :
fixées à l’audience ou
XVI. - Alinéa 22
Supprimer les mots :
, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée,
XVII. - Alinéa 23
a) Première phrase
Supprimer les mots :
, si l’emprisonnement est d’au moins six mois,
b) Seconde phrase
Remplacer les mots :
et suivants du présent code
par les mots :
à 723-18
XVIII. - Alinéa 25
Après la référence :
4°
insérer les mots :
du I du présent article, en application de l’article 132-19 du code pénal
XIX. - Alinéa 26
Supprimer cet alinéa.
XX. - Alinéas 29 à 31
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Art. 474. – Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2, en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, la personne condamnée présente à l’audience peut être convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine, et devant le juge de l’application des peines, dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l’extérieur.
« L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. » ;
XXI. - Alinéa 32
Remplacer les mots :
d’emprisonnement assortie du sursis probatoire
par les mots :
de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation
XXII. - Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
VI. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 723-7 et à la première phrase de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ».
XXIII. - Alinéa 34
Remplacer la référence :
723-113
par la référence :
723-13
XXIV. - Alinéa 36
Remplacer les mots :
de l’article 464-2
par les mots :
du I de l’article 464-2 et qu’il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation
XXV. - Alinéas 38 à 40
Supprimer ces alinéas.
XXVI. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
X. - À la première phrase de l’article 723-15-1, après le mot : « convocation, », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article 474 ».
XI. - À la première phrase de l’article 723-17 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 723-17-1, les mots : « mentionnée à l’article 723-15 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an ».
XII. - À la fin du premier alinéa de l’article 747-2, les mots : « ou de l’article 723-15 » sont supprimés.
Objet
L’article 45 tend à refondre les dispositions du projet de loi visant à encadrer le prononcé des peines par les tribunaux correctionnels.
Outre quelques améliorations rédactionnelles, cet amendement a plusieurs objets.
En premier lieu, il tend à poser un principe de motivation générale des peines correctionnelles, prolongeant ainsi la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation sur la motivation des peines (Décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, Crim. 29 nov. 2016, n° 15-86.116, n° 15-86.712 et n° 15-83.108, Crim. 11 juill. 2017, n° 16-82.985 et 2 nov. 2017, n° 16-86.802) en maintenant le principe de motivation spéciale de l’emprisonnement ferme.
Ensuite, il vise à simplifier les dispositions du projet de loi en ne retenant qu’un seuil : les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an qui, par principe, sont aménagées en prenant en compte la personnalité du condamné et sa situation. En revanche, il supprime les seuils intermédiaires, d’un mois à six mois et de six mois à un an.
En troisième lieu, cet amendement vise à supprimer l’interdiction des peines d’emprisonnement de moins d’un mois. Si certaines études suggèrent que les courtes peines ont des effets délétères, d’autres ont démontré l’efficacité des peines courtes (8 ou 14 jours d’emprisonnement) par rapport à d’autres peines comme le travail d’intérêt général. De plus, l’interdiction des peines courtes peut avoir pour effet d’inciter les magistrats à prononcer des peines plus longues pour contourner cette règle.
Par coordination avec l’amendement présenté à l’article 43, cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
Enfin, cet amendement vise à mettre fin à l’automaticité de la procédure d’examen des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à deux ans (un an selon le projet de loi) en vue d’un aménagement (procédure de l’article 723-15) : sans supprimer cette procédure, cet amendement vise à permettre aux seules juridictions de jugement de décider du recours ou non à cette procédure.