commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-223 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 43 |
I. - Alinéa 1
Remplacer le mot :
modifié
par le mot :
rédigé
II. - Alinéas 2 à 10
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 131-3. - Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« 1° L’emprisonnement ;
« 2° La probation ;
« 3° Le travail d’intérêt général ;
« 4° L’amende ;
« 5° Le jour-amende ;
« 6° Le stage prévu à l’article 131-5-1 ;
« 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ;
« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131-36-1.
III. - Alinéas 12 à 17
Supprimer ces alinéas.
IV. - Alinéa 19
a) Remplacer les mots :
ou plusieurs stages
par le mot :
stage
b) Après le mot :
nature
insérer les mots :
, les modalités et le contenu
V. - Après l’alinéa 29
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
III bis. – Le début de l’article 131-6 est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l’emprisonnement ou que l’amende, une ou plusieurs (le reste sans changement) ;
III ter. - L’article 131-7 est abrogé.
VI. - Alinéa 30
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
IV. - L’article 131-8 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
VII. - Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
VIII. - Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – Le premier alinéa de l’article 131-9 du même code est supprimé.
IX. – Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Les 8°, 9°, 9° bis et 9° ter sont abrogés ;
X. – Alinéa 39
Supprimer cet alinéa.
XI. - Alinéas 43 à 48
Supprimer ces alinéas.
XII. – Alinéa 50
Après la référence :
225-20,
supprimer les mots :
les 6° et 7° de
Objet
Cet amendement vise à modifier l’échelle des peines correctionnelles.
En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d’ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d’exécution plus souples. Le fait d’ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d’encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de prononcé de PSE s’explique principalement par l’absence d’enquêtes pré-sentencielles portant sur la faisabilité matérielle de cette peine. De plus, il n’apparaît pas nécessaire d’augmenter le recours aux PSE alors même que la pertinence criminologique de cette peine est régulièrement remise en cause et que son efficacité à prévenir la récidive n’est pas avérée.
L’amendement vise également à supprimer la peine de sanction-réparation de l’échelle des peines correctionnelles définie par l’article 131-3 du code pénal. Peu prononcée, cette sanction apparaît peu utile, redondante avec d’autres dispositions prenant en considération la victime et crée une confusion entre les fonctions de la sanction et l’action civile en réparation.
A l’inverse, il inscrit, aux fins de clarification de la nomenclature, la peine de suivi socio-judiciaire au rang des peines principales.
Cet amendement prévoit par ailleurs le cumul des peines d’emprisonnement, alternatives à l’emprisonnement (travail d’intérêt général ou stage) ou restrictives de liberté afin de redonner au tribunal correctionnel toute sa liberté de choix. Il appartient aux juridictions de jugement de prononcer les peines qu’elles considèrent adaptées.
Cet amendement simplifie également le régime unique des stages, dont les modalités et le contenu serait déterminé par les juridictions, au regard des besoins locaux, et non par le législateur.
Cet amendement supprime également la possibilité de prononcer un travail d’intérêt général sans accord préalable du condamné : l’absence de consentement augurerait mal du succès de l’exécution d’une telle peine, en l’absence de moyens de contrainte due au principe supra national d’interdiction des peines forcées.
Enfin, par coordination avec les articles 46 et 47, cet amendement vise à prévoir l’introduction de la peine autonome de probation dans l’échelle des peines : en remplacement du sursis probatoire proposé par le projet de loi, cette peine résulterait de la fusion de la contrainte pénale (contenu criminologique) avec le sursis avec mise à l’épreuve (contenu juridique). Cette peine autonome de probation pourrait se cumuler avec une peine d’emprisonnement, contrairement à la contrainte pénale.