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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-217

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 51


I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

et indemnisés par le maître d’ouvrage du projet

par les mots :

dans les conditions fixées au I et III de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement

II. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le maître d’ouvrage verse l’indemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Objet

Pour accélérer la construction ou l’extension d’établissements pénitentiaires, l’article 51 du projet de loi vise à remplacer les enquêtes publiques par une procédure de participation du public par voie électronique. Cette procédure ne serait pas menée par un commissaire-enquêteur mais par un ou plusieurs « garants » nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP).

Cet amendement tend à renforcer les garanties d’impartialité de cette nouvelle procédure en :

- rappelant que le garant est tenu à des obligations de neutralité et doit veiller à la qualité, à la sincérité et à l’intelligibilité de la procédure de consultation ;

- évitant tout lien de subordination financière entre le garant et le maître d’ouvrage. Concrètement, l’indemnité du garant serait versée par le maître d’ouvrage à la CNDP, qui serait responsable de son transfert vers le garant (alors que, dans le projet de loi initial, le garant était directement indemnisé par le maître d’ouvrage).

Ces dispositions s’inspirent directement de l’article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.