commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-211 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 40 |
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
qui n’est pas supérieure
par les mots :
inférieure ou égale
II. - Alinéas 5 à 29
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Les délits du code pénal, à l’exception des délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31 ;
III. - Alinéa 44
Après les mots :
applicable aux délits
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine prévus au titre II du livre II du code pénal. » ;
IV. - Alinéa 48
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le deuxième alinéa de l’article 495-3 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute ordonnance portant condamnation à une peine est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de condamnation à une peine de jour-amende ou une peine de travail d’intérêt général, l’ordonnance est également portée à connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier la liste des infractions relevant de la compétence du juge unique : tous les délits punis d’une peine d’une durée inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement seraient concernés, à l’exception des infractions d’agressions sexuelles.
Cet amendement vise également à simplifier la liste des infractions relevant de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale : tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine.
Cet amendement vise enfin à prévoir de manière générale que toute peine doit être portée à la connaissance du prévenu. Conformément à l’avis du Conseil d’État, en cas de prononcé à des peines dont l’inexécution entraîne une peine d’emprisonnement, l’ordonnance pénale doit également être notifiée oralement, en personne.