commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-209 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 34 |
I. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites, mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de non-lieu à informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. - A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
III. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
constatant l’inutilité d’une information prise conformément au
par les mots :
de refus d’informer prise conformément à la troisième phrase du
Objet
Le III de l’article 34 du projet de loi vise à ajouter une troisième hypothèse justifiant le refus d’informer : ces dispositions permettraient au procureur de la République de requérir du juge d’instruction « une ordonnance constatant l’inutilité d’une information et invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe » lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ont déjà été réalisées,
- l’enquête a mis à jour des « charges suffisantes » contre une personne mais le procureur de la République a refusé, en opportunité, de mettre en mouvement l’action publique,
- et une citation directe devant le tribunal peut être envisagée.
Outre quelques précisions rédactionnelles, cet amendement vise à faire explicitement de cette possibilité un troisième cas d’ordonnances de non-lieu à informer, et non une ordonnance « constatant l’inutilité d’une information ».