commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-208 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 34 |
I. Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – L’article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
II. - Alinéa 2, au début
Remplacer la référence :
80-5
par la référence :
706-104
III. - Alinéa 2
1° Première phrase
a) Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, lorsqu’il requiert (le reste sans changement...)
b) Supprimer la référence :
, 706-95
c) Remplacer la référence :
706-95-4
par la référence :
706-95-20
d) Supprimer les mots :
ni dépasser de plus de quarante-huit heures le terme légal autorisé dans le cadre de l’enquête ni
e) Remplacer les mots :
une semaine
par les mots :
quarante-huit heures
2° Seconde phrase
Remplacer le mot :
décision
par le mot :
ordonnance
IV. - Alinéa 9
Après la référence :
article 5
insérer les mots :
du présent code
Objet
Cet amendement vise à permettre l’extension de la procédure de « sas » aux seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.
Aujourd’hui, cette procédure est limitée aux infractions terroristes.
Sa généralisation au-delà des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées n’apparait pas souhaitable en raison du risque de chevauchement d’attributions entre le procureur de la République et le juge d’instruction.
Par ailleurs, il convient de maintenir le délai de 48 heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif actuellement prévu par le « sas », à l’article 706-24-2 du code de procédure pénale : la poursuite pendant une semaine d’opérations aussi attentatoires aux libertés individuelles, avec la seule autorisation et le seul contrôle du procureur de la République, semble disproportionnée.