commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-206 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 32 |
I. - Alinéas 16 et 18, deuxième phrase
Remplacer les mots :
juge des libertés et de la détention
par les mots :
président de la chambre d’instruction
II. - Alinéa 18, dernière phrase
Supprimer les mots :
le président de
III. - Alinéa 19
Après les mots :
demande d’annulation,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la demande d’annulation est transmise au président de cette juridiction par le président de la chambre de l’instruction.
Objet
Cet amendement vise à modifier la faculté de demander l’annulation de l’acte de perquisition au juge des libertés et de la détention. En l’état du texte, un juge des libertés et de la détention pourrait être conduit à statuer sur la régularité d’un acte qu’il a lui-même autorisé. Au regard des risques d’inconstitutionnalité de cette atteinte au principe d’impartialité des juridictions, cet amendement vise à faire trancher ce contentieux, non pas par le juge des libertés et de la détention, mais par le président de la chambre de l’instruction.