commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-203 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 29 |
I. - Alinéa 15
Remplacer le mot :
avis
par le mot :
information
II. - Alinéa 16, première phrase
Après le mot :
objet
la fin de cette phrase est ainsi rédigée :
d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
III. - Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
IV. - Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
V. - Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués sans délai.
VI. - Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
VII. - Alinéa 20
Supprimer les mots :
ou aux biens
VIII. - Alinéa 21, deuxième phrase
Remplacer les mots :
le
par les mots :
une ordonnance motivée du
IX. - Alinéa 21
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;
X. - Alinéa 22
Supprimer les mots :
, sans avis préalable du procureur de la République
XI. - Alinéa 23, seconde phrase
Après le mot :
risque
insérer le mot :
imminent
XII. - Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
XIII. - Alinéas 43 à 53
Remplacer ces alinéas par ces six alinéas ainsi rédigés :
a) L’article 706-96 est ainsi rédigé :
« Art. 706-96. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;
b) L’article 706-96-1 est ainsi rédigé :
« Art. 706-96-1. - Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;
XIV. - Alinéa 54
Après les mots :
706-96 »
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et la seconde phrase est supprimée ;
XV. - Alinéas 55 et 56
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
i) L’article 706-99, qui devient l’article 706-98, est ainsi modifié :
- le premier alinéa est supprimé ;
- au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés, et les mots : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 706-96 » ;
XVI. - Alinéa 65
Supprimer cet alinéa.
Objet
Sans remettre en cause le principe d’un alignement du régime des techniques spéciales d’enquête proposé par l’article 29 du projet de loi, cet amendement répare plusieurs oublis quant aux garanties actuellement prévues pour encadrer le recours à ces techniques : l’exigence d’une ordonnance écrite et motivée (actuel article 706-97 du code de procédure pénale), l’exigence de mentionner l’infraction qui motive le recours à la mesure de sonorisation dans la décision, et de mentionner la durée de celle-ci (actuel article 706-97 du code de procédure pénale), la nécessité de préciser dans l’autorisation l’infraction qui motive le recours aux opérations ainsi que la durée de ces opérations (actuel article 706-102-3 du code de procédure pénale), l’interdiction à peine de nullité que les opérations aient un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées par les autorisations (actuel article 706-102-4 du code de procédure pénale) et l’interdiction de conserver des séquences relatives à la vie privée, qui sont étrangères aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure (actuelles dispositions des articles 706-101 et 706-102-8 du code de procédure pénale).
Enfin, cet amendement vise à supprimer la nécessité, pour le juge d’instruction lors des informations judiciaires, de solliciter l’avis du procureur de la République.