commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-2 27 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article étend le recours à la géolocalisation et aux interceptions par la voie des communications électroniques tel qu’il existe en matière de criminalité et de délinquance organisées aux enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. Il poursuit la politique pénale engagée depuis la fin de l’état d’urgence consistant à incorporer dans le droit commun des dispositions relevant de l’état d’urgence. Cet article consacre une banalisation des mesures dérogatoires prévues en matière de géolocalisation et d’interceptions par la voie des communications électroniques qui devraient être réservées aux infractions les plus graves.
Cette banalisation inquiétante est une atteinte grave aux libertés fondamentales. Il y a un véritable danger lié à l’utilisation massive et sans garde fous suffisants des dispositifs de renseignement sont ainsi avérés.
Cette disposition aura, en effet, pour conséquence :
- un élargissement considérable du nombre de délits (punis d’au moins trois ans au lieu de cinq) pour lesquels il sera désormais possible pour le parquet d’effectuer des perquisitions, des écoutes téléphoniques et des dispositifs de géolocalisation ;
- une extension injustifiée des pouvoirs du parquet : il est anormal d’étendre des moyens de procédure exceptionnels prévus pour les infractions les plus graves à l’ensemble des infractions, sans contrepartie procédurale pour la défense ;
- le risque concret pour tous les citoyens d’être ni plus ni moins espionné pour des infractions légères (comme le vol simple d’un produit alimentaire dans un supermarché), sans même l’intervention d’un juge indépendant ni la présence d’un avocat. C’est le risque d’un retour cent ans en arrière, quand tous les pouvoirs étaient au parquet, sans droits de la défense suffisants.
Or, le parquet français, quels que soient les mérites et compétences effectives de ses membres, n’est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne des droits de l’homme comme l’a régulièrement rappelé la Cour européenne des droits de l’homme. L’autorisation et le contrôle d’un juge des libertés et de la détention ne sauraient justifier une extension aussi large des pouvoirs du parquet.
Présentées comme des mesures de simplification, ces dispositions complexifient en réalité notre cadre juridique et portent une atteinte grave aux libertés fondamentales.
C’est la raison nous proposons de supprimer l’article 27.