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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-197

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 28


I. - Alinéa 4

a) Après le mot :

peine

insérer les mots :

d’au moins trois ans

b) Après le mot :

électronique,

insérer les mots :

et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient,

II. - Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3° est écrite et motivée.

« À peine de nullité, les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux  .

« Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

Objet

L’article 28 du projet de loi vise à généraliser les enquêtes sous pseudonyme (« cyber-infiltration ») à tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement. Cette généralisation apparaît excessive et conduirait à ne plus réserver l’enquête sous pseudonyme aux services spécialisés. Or une telle technique d’enquête, équivalente à l’infiltration, ne saurait être efficace que si elle est réalisée par des personnels spécialement formés à la spécificité de la cybercriminalité et plus spécifiquement aux techniques d’infiltration numérique.

Cet amendement vise à ne permettre le recours à cette technique que pour les enquêtes concernant les infractions punis d’une peine au moins égale à trois ans d’emprisonnement.

Afin d’assurer la proportionnalité de cette extension, le présent amendement vise également à préciser que ces actes doivent s’effectuer sous le contrôle de magistrats qui peuvent mettre fin à tout moment à ces actes. L’autorisation délivrée pour l’achat de produits illicites devrait être motivée.

Enfin, considérant que ce régime n’est pas sans soulever des difficultés tant la frontière avec la provocation ou le recours à un stratagème peut être poreuse, cet amendement vise à préciser les procédés prohibés qui porteraient atteinte au principe de la loyauté des preuves.