commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-188 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 36 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
dix jours
par les mots :
quinze jours
Objet
L’article 36 vise à permettre au juge d’instruction de rendre son ordonnance de règlement dans des délais plus courts.
L’ordonnance de règlement est l’acte par lequel le juge d’instruction clôture son enquête. Elle est rendue au terme d’une procédure contradictoire : lorsqu’il a terminé son enquête, le juge d’instruction en informe le procureur, qui doit lui adresser en retour ses réquisitions écrites, et il informe les parties, qui peuvent lui adresser des observations ou formuler d’ultimes demandes ou requêtes.
Aujourd’hui, le code de procédure pénale impose un délai de quatre mois avant que le juge d’instruction puisse rendre son ordonnance, même lorsque le procureur a rendu ses réquisitions rapidement et que les parties n’ont présenté ni observation, ni requête, ni demande.
Pour réduire ce délai, il est proposé de laisser aux parties dix jours pour faire savoir si elles souhaitent, ou non, présenter des observations ou formuler des demandes ou requêtes.
Si les parties font savoir, dans ce délai de dix jours, qu’elles ne présenteront pas d’observation et ne formuleront pas de demande ou requête ou si elles gardent le silence, le juge d’instruction pourra rendre l’ordonnance de règlement, après avoir reçu les réquisitions du procureur, sans attendre la fin du délai de quatre mois.
Sans remettre en cause ce mécanisme, cet amendement propose de porter de dix à quinze jours le délai laissé aux parties afin qu’elles aient plus de temps pour prendre position.